Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL532 (Non soutenu)

Publié le 1er mai 2019 par : Mme Ménard.

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Substituer à l’alinéa 10 les seize alinéas suivants :

« Les modalités d’application de la rupture conventionnelle sont les suivantes :
« 1. L’employeur public et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
« La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
« Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
« 2. Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le fonctionnaire peut se faire assister :
« a) soit par une personne de son choix appartenant au personnel de la fonction publique, qu’il s’agisse d’un fonctionnaire titulaire d’un mandat syndical ou d’un fonctionnaire membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre fonctionnaire ;
« b) soit, en l’absence d’institution représentative du personnel de la fonction publique, par un conseiller du fonctionnaire choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.

 »Lors du ou des entretiens, l’employeur public a la faculté de se faire assister quand le fonctionnaire en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur public auparavant ; si l’employeur public souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le fonctionnaire.

« L’employeur public peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de la fonction publique, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs publics ou par un autre employeur public relevant de la même branche.
« 3. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le fonctionnaire bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
« Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
« À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
« 4. À l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
« L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
« La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
« L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du juge administratif, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à calquer la procédure de rupture conventionnelle de la fonction publique sur celle existant dans le privé.

Cette procédure dite de « séparation à l’amiable » est largement pratiquée et a fait ses preuves. Elle permet aux parties de se quitter en bons termes sans que la personne licenciée ne se retrouve dans une situation financière précaire.

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