Publié le 1er mai 2019 par : M. Poulliat.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Au deuxième alinéa du III de l’article 25septies, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
L’article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. Cette mesure permet de donner davantage de souplesse au fonctionnaire dans la gestion de sa carrière afin de garantir son épanouissement professionnel et permet aux agents publics de concourir eux aussi au dynamisme de la création d’entreprises en France.
Ainsi, l’agent à temps complet qui souhaite créer ou reprendre une entreprise doit demander à son autorité hiérarchique à bénéficier d'une autorisation de service à temps partiel, accordée à l’heure actuelle pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
Cependant, un délai de deux ans, trois ans au maximum, apparaît trop court pour évaluer la viabilité réelle d’une entreprise, les contraintes économiques n’étant véritablement estimables qu’après les deux premières années. Le fonctionnaire qui créé son entreprise pourrait prendre le risque d’estimer son entreprise viable, de démissionner de la fonction publique pour s’y consacrer pleinement, puis de regretter son choix si son entreprise se révèle finalement non-rentable.
Cet amendement, soutenu par les employeurs territoriaux, propose donc d’augmenter ce délai à quatre ans, prolongeable d’un an, afin de laisser à l’agent le temps d’estimer la viabilité réelle de son entreprise et de faire un choix éclairé entre son emploi public ou la gestion de son activité privée. Il est à noter que cette possibilité se décide de toute façon en accord avec l'autorité hiérarchique, sous réserve des nécessités de service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une quotité au moins égale à un mi-temps.
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