Publié le 1er mai 2019 par : M. Poulliat.
À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« dans un secteur concurrentiel ».
La commission de déontologie de la fonction publique a notamment pour rôle de prévenir la prise illégale d’intérêt dans une entreprise privée en contrôlant la compatibilité de l’activité nouvelle d’un agent avec les fonctions administratives qu’il a mené durant les trois dernières années précédentes au sein de la fonction publique.
L’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise à ce sujet, en s’alignant sur l’article 432-13 du code pénal, qu’est assimilée à une entreprise privée « toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé ». Les entreprises publiques constituées sous la forme de sociétés entrent donc en principe dans le champ du contrôle pénal que la commission réalise au titre de la prise illégale d’intérêts. Lorsqu’un doute existe, la commission de déontologie examine donc le caractère privé et concurrentiel de l'entreprise publique au cas par cas.
En revanche, la commission considère qu’il n’y a pas lieu d’exercer son contrôle pénal lorsque la société n’exerce pas son activité dans le secteur concurrentiel ou ne fonctionne pas dans des conditions conformes au droit privé. Tel est le cas notamment des entreprises publiques chargées de l’exploitation d’un monopole public (comme la SNCF ou EDF) ou dont l’activité non concurrentielle est financée pour l’essentiel par la puissance publique.
Pourtant, même si ces entreprises publiques sont en situation de monopole public, elles restent des entreprises : il est évident que des enjeux financiers peuvent interférer, notamment pour un agent qui aurait connu des problématiques de cette entreprise publique lors de ses précédentes fonctions administratives. Des situations qui heurtent le respect des règles déontologiques peuvent alors apparaître.
Cet amendement propose de supprimer le critère du « secteur concurrentiel » dans la nouvelle rédaction de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 telle qu’issue de l’article 16 du présent projet de loi, afin que la commission de déontologie soit compétente pour donner un avis sur la situation de tout agent ayant exercé des fonctions administratives en partance pour une entreprise publique, et ce même lorsque celle-ci est en situation de monopole public.
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