Publié le 1er mai 2019 par : M. Alauzet.
I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« « V. – Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I, les comités sociaux d’administration sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.
« « Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux d’administration peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 61, insérer les deux alinéas suivants :
« «Art. 33‑3. – Les comités sociaux territoriaux mentionnés à l’article 32 sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.
« « Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux territoriaux peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. » »
III. – En conséquence, après l’alinéa 103, insérer les trois alinéas suivants :
« 4°bis Après l’article 6144‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article 6144‑8 ainsi rédigé :
« «Art. 6144‑8. – Les comités sociaux d’établissement mentionnés au I des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.
« « Dans les établissements dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux d’établissement peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. » »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 123, insérer les deux alinéas suivants :
« « VIII. – Les comités sociaux d’établissement mentionnés au I sont informés annuellement de l’évolution des indicateurs de qualité de vie au travail dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.
« « Dans les établissements dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les comités sociaux d’établissement peuvent établir une liste d’indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail complémentaire de celle mentionnées à l’alinéa précédent. » »
Cet amendement vise à informer systématiquement les comités sociaux de l'évolution de certains indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail des agents. Il donne aussi la possibilités aux comités, à partir d'un certain seuil d'effectif, de déterminer une liste complémentaire d'indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail des agents.
Ce faisant, cet amendement pose les bases d'un suivi de la qualité de vie au travail par les instances représentatives et donne à celle-ci la possibilité d'émettre des jugements fondés sur des données vérifiées. De plus, il permet d'adapter le suivi de la qualité de vie au travail aux caractéristiques particulières des différents établissements via la détermination d'une liste d'indicateurs complémentaires.
Par ailleurs, les indicateurs principaux, dont la liste sera déterminée par décret en Conseil d'Etat, seront la base d'un suivi harmonisé de la qualité de vie au travail des agents dans l'ensemble des versants de la fonction publique.
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