Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL813 (Rejeté)

Publié le 1er mai 2019 par : Mme Rossi.

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Après le premier alinéa de l’article 28bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les référents déontologues peuvent solliciter l’avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur une question d’ordre déontologique qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs fonctions. Cet avis et le contenu des échanges avec le référent déontologue ne sont pas rendus publics.
« Le référent déontologue est réputé bénéficier d’une décharge partielle de service pour lui permettre d’exercer sa fonction de conseil. Il relève à ce titre des dispositions de l’article 23bis. »

Exposé sommaire :

Lors de l’examen en 1re lecture de l’article 9 du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le Sénat avait reconnu au référent déontologue la possibilité de solliciter un avis de la HATVP, afin, selon le rapporteur à l’origine de l’amendement, « d’éviter son isolement ». « Afin de créer les conditions de la confiance du fonctionnaire qui se tournerait vers un référent déontologue, la confidentialité des échanges entre le référent déontologue et la HATVP serait garantie par la loi ». Il s’agissait alors d’une « mise en réseau » des référents déontologues.

Cette mesure – d’autant plus utile qu’il n’existe aucune faculté de saisine directe de la CDFP ou de la HATVP par un fonctionnaire sur une question d’ordre déontologique – a été supprimée lors de la CMP. Le présent amendement propose de la réintroduire.

Par ailleurs, afin de renforcer le statut des référents déontologues au sein de l’administration, il est proposé de leur accorder d’office une décharge partielle de service, à l’instar des représentants syndicaux, afin de leur permettre, en toute autonomie, d’exercer leur mission de conseil.

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