Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL860 (Adopté)

Publié le 1er mai 2019 par : le Gouvernement.

« La section IV du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de transformation de la fonction publique, est complétée par une sous-section III ainsi rédigée :
« « Sous-section III
« « Dispositions en cas de fusion de collectivités ou d’établissements publics.
« «Art. 33‑2‑1. – Il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard dans le délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées, dans ce délai, pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement public.
« « Pendant ce délai :
« « 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;
« « 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;
« « 3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités et établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;
« « 4° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus. » »

Exposé sommaire :

Aucune disposition n’existe, dans la loi statutaire du 26 janvier 1984, sur le sort des instances de consultation du personnel (CST, CAP, CCP) en cas de fusion de collectivités ou d’établissements publics entre le moment de la fusion et l’élection des nouvelles instances suite à la cette fusion.

Ainsi, il a fallu écrire des dispositions ad hoc à l’occasion de chaque réforme territoriale (fusion des régions, création de la collectivité de Corse ou de la collectivité européenne d’Alsace…).

Pour éviter la répétition de ces dispositions spécifiques, le présent amendement précise dans la loi statutaire du 26 janvier 1984 la procédure à suivre applicable en cas de fusion.

Entre la date de la fusion et celle des nouvelles élections, qui doivent se tenir au plus tard dans le délai d’un an après la fusion, sauf si des élections générales ont lieu avant la fin de celui-ci, chacune de ces instances siège en formation commune.

De même, les droits syndicaux acquis au moment de la fusion sont maintenus jusqu’au calcul de ceux issus des nouvelles élections.

De la sorte, le dialogue social peut se poursuivre, s’agissant notamment de l’organisation de la nouvelle collectivité.

Ce dispositif entrera en vigueur à la même date que les CST.

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