Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL867 (Retiré avant séance)

Publié le 2 mai 2019 par : Mme Dubost.

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« Le premier alinéa de l’article L. 6147‑5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’accomplissement de ces activités, les établissements publics de santé peuvent recruter des personnels régis par le code du travail ». »

Exposé sommaire :

Depuis l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005, il est explicitement fait mention dans le code de la santé publique (art. L. 6145-7) de la possibilité pour les établissements publics de santé d’exercer, à titre subsidiaire, des services qualifiés d’« industriels et commerciaux ». En outre, l’ancienne condition pour ce faire tenant au « respect des missions » des établissements publics de santé a été remplacée par une condition moins stricte, consistant à ne pas porter préjudice à l’exercice de leurs missions.

Dans le prolongement de ces réformes voulues par le législateur, les établissements publics de santé gagneraient pour la sécurisation, et donc la réalisation effective de ces services industriels et commerciaux, à disposer au plan législatif de souplesse de recrutement et de gestion pour le personnel de ces services en permettant aux établissements publics de santé de les recruter sous contrats de droit privé. Cette possibilité a au demeurant déjà été ouverte par le législateur pour certains établissements publics administratifs (Agence de biomédecine, Etablissement français du sang, et Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail notamment).

Le présent amendement a donc pour objet de préciser le cadre d’exercice des services industriels et commerciaux pour les établissements publics de santé, en leur offrant une faculté ouverte pour d’autres établissements publics administratifs.

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