Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL869 (Adopté)

(1 amendement identique : CL694 )

Publié le 1er mai 2019 par : Mme Chalas.

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I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions qui entraine radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
« La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.
« La convention de rupture fait l’objet d’une homologation par l’autorité administrative pour s’assurer du respect des conditions prévues au présent I et de la liberté de consentement des parties. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. »

Exposé sommaire :

Amendement visant à préciser et encadrer l'article 26 relatif à la rupture conventionnelle :

- définition de la rupture conventionnelle : le fait de convenir en commun de la fin de des fonctions;

- affirmation du principe selon lequel la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties;

- inscription du principe d'un montant minimum de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle;

- inscription du principe de l'homologation.

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