Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL902 (Sort indéfini)

Publié le 9 mai 2019 par : le Gouvernement.

I. – Il est créé après l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, un article 7-1 ainsi rédigé:

Article 7-1

« Un décret en Conseil d’Etat prévoit, pour les contrats pris en application du 2° de l’article 3, des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’Etat.».

II. – Au quatrième alinéa de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : «en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. », sont ajoutés les mots : « Il prévoit, pour les contrats pris en application de l’article 3-I-1°, des articles 3-1, 3-2 et 3-3 les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale ».

III. – L’article 10 de la loi du 9 janvier 1986 précitée est complété par les dispositions suivantes :

« Il prévoit également, pour les contrats pris en application des articles 9 et 9-1 les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite d’un concours, ou qu’ils bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière.».

IV. Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.

Exposé sommaire :

Dans le cadre de l’extension du recours au contrat prévu par le présent projet de loi, cet amendement vise à prévoir le principe d’une indemnité de fin de contrat permettant de compenser la précarité de la situation de certains agents contractuels de droit public.

La disposition prévue s’inspire de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L.1243-8 du code du travail pour les salariés du secteur privé. Elle s’en écarte notamment au regard de la durée des contrats, qui, contrairement au secteur privé, n’est pas limitée à 18 mois dans le secteur public. De plus, l’emploi contractuel est souvent le moyen pour de nouveaux entrants sur le marché du travail d’avoir une première expérience professionnelle dans l’univers administratif avant d’intégrer plus durablement la fonction publique via un concours ou un contrat à durée indéterminée.

C’est pourquoi la disposition proposée prévoit de limiter le droit à cette indemnité aux contrats conclus pour pourvoir des emplois permanents ou non permanents d’une durée de moins d’un an. Sont exclus les contrats conclus pour faire face à un besoin saisonnier d’activité ainsi que les contrats de projets prévus par le présent projet de loi. Ce champ couvre plus de 70% des contrats à durée déterminée dans la fonction publique.

En outre, le dispositif est plafonné en termes de rémunération, de manière à concentrer l’indemnité de fin de contrat sur les contrats les plus précaires.

Cette mesure entrera en vigueur en 2021 afin de favoriser l’appropriation du dispositif par les employeurs publics et s’assurer de son bon déploiement, sur les plans juridique, budgétaire et technique, dans les trois versants de la fonction publique.

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