Publié le 29 avril 2019 par : M. Minot.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« Il est composé :
« 1° De représentants de l’État et des collectivités territoriales ;
« 2° D’au moins un représentant des auteurs, un représentant des artistes, un représentant du spectacle vivant, un représentant de la production phonographique et un représentant de l’édition de musique ;
« 3° De représentants des salariés.
« Sa composition tient compte, le cas échéant, de la représentativité des organisations professionnelles concernées.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes membres du conseil d’administration ne peut être supérieur à un. »
La présente proposition donne une assise législative au futur conseil d’administration du CNM.
Si la détermination exacte du nombre de membres du conseil, sa composition et son fonctionnement peuvent relever du pouvoir réglementaire, la mention des principales catégories amenées à y siéger peuvent aussi relever du niveau législatif.
C’est le choix qu’avait opéré le législateur de la loi n° 2002‑5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France en précisant les principales catégories de représentants composant les membres du Conseil d’administration du CNV.
Le présent amendement propose donc de préciser les grands équilibres du futur conseil du CNM de manière non exhaustive.
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