Création du centre national de la musique — Texte n° 1813

Amendement N° AC166 (Adopté)

Publié le 29 avril 2019 par : Mme Bergé.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le Centre national de la musique se substitue à l’établissement public dénommé Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement de ses missions. À la date d’effet de sa dissolution, les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus au Centre national de la musique.
« II. – Le Centre national de la musique est autorisé à accepter les biens, droits et obligations des associations dénommées Fonds pour la création musicale et Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles. La transmission est réalisée de plein droit à la date d’effet de la dissolution desdites associations.
« III. – Les transferts mentionnés au II sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser la rédaction de l’article 5 pour que l’intégration des associations Fonds pour la création musicale (FCM) et Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles (IRMA) au Centre national de la musique (CNM) ne soit opérée que dans le cadre d’une démarche volontaire desdites associations.

L’article 5 vise donc à contraindre le CNM à reprendre les actifs des associations après leur dissolution volontaire, dans le plein respect de la liberté d’association.

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