Publié le 29 avril 2019 par : Mme Le Grip.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’intégralité du produit de la taxe sur les spectacles prévue à l’article 76 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 perçue au titre des spectacles de variété est affectée au soutien à la production et à la diffusion de spectacles. »
Le texte prévoit l’abrogation de l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ainsi que l’article 12 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, « avec une entrée en vigueur différée à l’entrée en vigueur du décret d’application prévu à l’article 6 ».
Cet amendement propose ainsi d’apporter des garanties s’agissant de l’affectation des fonds anciennement collectés et distribués par le CNV. Il s’agit en effet de s’assurer que la taxe sur les spectacles et sa redistribution par le CNM bénéficiera aux acteurs qui entrent dans le périmètre de cette taxe et la génèrent eux-mêmes, à l’image du fonctionnement actuel du CNV.
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