Publié le 16 mai 2019 par : M. Damien Adam.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« Section 4
« L’alimentation électrique des navires à quai
« Art. L. 334‑5. – Les ports maritimes et les ports fluviaux qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix, titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 333‑1 mais une activité de prestation de service. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« une section 3 ainsi rédigée »
les mots :
« des sections 3 et 4 ainsi rédigées ».
L’article 23 du présent projet de loi clarifie le statut juridique des opérateurs de bornes de recharge pour véhicules électriques en les qualifiant de prestataires de service et non de fournisseurs d’énergie. La qualification de fournisseur d’énergie entraînerait en effet de nombreux surcoûts, dont l’obligation pour chaque borne d’afficher un menu déroulant proposant de manière systématique toutes les offres de fourniture sur le marché.
Cependant, cet article ne vise que la recharge des véhicules électriques ou hybrides. Les navires à quai raccordés au réseau électrique portuaire ne sont pas visés. Or l’utilisation par les navires mouillant dans les ports des systèmes de production électrique à quai permet de réduire drastiquement les émissions de soufre des combustibles marins.
Il est donc proposé par cet amendement d’encourager l’installation de bornes électriques dans les ports en qualifiant également cette activité de prestation de service et non de fourniture d’énergie.
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