Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD1137 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : CD1018 CD1218 CD194 )

Publié le 17 mai 2019 par : M. Orphelin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. » ;
« 2° Le second alinéa du même article L. 228‑2 est complété par les mots : « , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation définie au précédent alinéa. » ;

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer le risque contentieux lié à l’obligation de réalisation d’aménagements cyclables pour les voies urbaines.

L’article L. 228‑2 du code de l’environnement a permis la création d’un grand nombre d’aménagements cyclables, en les rendant obligatoires lors de toute création ou rénovation de voies urbaines. Sa rédaction a toutefois donné lieu à de nombreux contentieux devant les juridictions administratives, dont il convient, plus de 20 ans après sa création, de tirer les enseignements en améliorant le dispositif existant.

Il est proposé de clarifier la formulation de l’obligation afin qu’il soit évident, comme l’a affirmé la jurisprudence administrative à de nombreuses reprises, que les « besoins et contraintes de la circulation » peuvent avoir une influence sur le choix de l’aménagement cyclable à mettre en œuvre, mais pas sur le choix de prévoir ou non un aménagement cyclable, celui-ci étant obligatoire dès lors qu’une voirie est créée ou rénovée. Une simple interversion des termes de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement permettra d’opérer cette clarification.

Le 2e alinéa de l’article, qui impose pour la création de ces aménagements cyclables de « tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe », n’a pas vocation à nuancer l’obligation posée au 1er alinéa, comme l’ont jugé les juridictions administratives à de multiples reprises. La Cour administrative d’appel de Nantes a par exemple jugé qu’une autorité organisatrice des transports ne saurait justifier un refus de procéder aux aménagements prévus par l’article L. 228‑2 du code de l’environnement en se fondant sur une disposition du plan de déplacement urbain (CAA Nantes, 26 juin 2009, n° 08NT03365).

Malgré cela, les maîtres d’ouvrages récalcitrants s’abritent systématiquement derrière les « orientations du plan de déplacement urbain » (futur plan de mobilité) pour échapper à l’obligation d’aménagements cyclables. Là encore, une clarification doit être apportée pour faire cesser un contentieux inutiles, et pour assurer le respect de l’obligation instaurée par l’article L. 228‑2 du code de l’environnement.

Cet amendement a été proposé par la Fédération française des usagers de la bicyclette.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.