Publié le 17 mai 2019 par : M. Djebbari.
Après le mot :
« transports »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« . Dans le cas où l’autorité organisatrice de la mobilité n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, elle est informée en amont par le maire et donne son accord à la création ou au partage des voies de circulation dédiées ».
La question du partage des voies de circulation est cruciale pour permettre aux transports publics de bénéficier d’un avantage par rapport à l’autosolisme. Il convient toutefois de rester mesuré sur ce champ et de ne pas élargir la liste des bénéficiaires potentiels ayant autorisation de circuler sur ces vies de circulation réservées. En effet, l’usage de ces voies réservées par des véhicules individuels identifiés comme à très faibles émissions mais ne disposant que d’une seule personne à son bord peut engendrer une sur fréquentation de ces voies au détriment des transports en commun.
Afin de limiter l’impact sur le transport collectif et sur la congestion, et selon la répartition des compétences (la charge revenant soit à l’autorité organisatrice de la mobilité, soit au maire), il est nécessaire de s’assurer de l’avis conforme de l’autorité organisatrice de la mobilité.
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