Publié le 19 mai 2019 par : M. Fugit.
Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« faibles émissions. »
Le présent amendement vise à permettre, dans les conventions de délégation et les cahiers des charges annexés, une tarification réduite pour l’ensemble des véhicules à faibles émissions. Cette notion, qui est transversale à l’ensemble de la législation et prévue à l’article L. 224‑7 du code de l’environnement et qui résulte également de la réglementation européenne sur les émissions des véhicules (règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011), est à privilégier par rapport à celle de carburants alternatifs, afin de ne pas complexifier le droit applicable.
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