Publié le 14 mai 2019 par : M. Djebbari.
Après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° L’article L. 1264‑9 du code des transports est ainsi modifié :
« Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « Une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie des données sur les déplacements et la circulation, quelle que soit la modalité de mise à disposition au point d’accès national, pour une durée n’excédant pas un an ». »
Cet amendement confère à l’ARAFER un pouvoir de sanction adapté et efficace destiné à lutter contre la mauvaise réutilisation des données ou un traitement de celles-ci, qui ne rentrerait pas dans le cadre de la concurrence libre et non faussée.
Afin d’éviter les atteintes aux exigences des articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 et de lutter contre une éventuelle récidive, il est proposé que l’autorité de régulation puisse prononcer une sanction technique à l’image de ce qui existe pour le transport ferroviaire. La suspension de l’accès aux données constitue en effet le seul outil efficace permettant de sanctionner toute personne qui contreviendrait aux exigences définies par le règlement 2017/1926 et de décourager certains géants du numérique, tentés d’abuser de leur supériorité technique pour discriminer un concurrent entrant sur le marché ou évincer un acteur existant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.