Publié le 14 mai 2019 par : Mme Tuffnell.
Au chapitre 3 du titre I du Livre III et de la première partie du code de la route, il est inséré un article L. 313‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1. – Afin de garantir leur sécurité, les conducteurs d’engins de déplacement personnel à moteur sont munis d’équipements de haute visibilité dont la liste est fixée par décret.
« L’engin de déplacement personnel à moteur que le conducteur utilise sans être revêtu des équipements de haute visibilité mentionnés au premier alinéa peut être immobilisé. Lorsque le conducteur du véhicule n’a pas justifié de la cessation de l’infraction dans un délai de quarante-huit heures, l’officier de police judiciaire peut transformer cette immobilisation en une mise en fourrière.
« Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 325‑2, L. 325‑3, L. 325‑7 à L. 325‑11. »
Les engins de déplacement personnels à moteur (EDPM) prennent une place chaque jour plus importante sur la voie publique. Ils ne font pourtant l’objet d’aucune réglementation comme c’est le cas pour les cycles.
Pour leur sécurité, en raison de leur exposition et de leur fragilité, il semble essentiel que les utilisateurs d’EDPM soient constamment revêtus d’un équipement haute visibilité. C’est l’objet du présent amendement.
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