Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD1913 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CD1468 CD1423 )

Publié le 16 mai 2019 par : M. Lainé, Mme Lasserre-David.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Lea du Ibis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, figurant dans le tableau mentionné aua. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de mettre en cohérence le calcul des émissions de CO2 pour la TVS en appliquant le même abattement de 40 % sur les émissions de CO2 que pour calcul des émissions de CO2 pour le malus des véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85.

Une telle mesure permet de répondre à une recommandation du Rapport d’information de la Mission d’Evaluation et de Contrôle sur les outils publics encourageant l’investissement privé dans la transition écologique du 30 janvier 2019 : « – Conforter les dispositifs fiscaux encourageant l’incorporation des biocarburants en mettant en cohérence l’ensemble de la fiscalité liée aux biocarburants ».

L’abattement de 40 % sur les émissions de CO2 du Superéthanol-E85 prend en compte le caractère renouvelable du carbone contenu dans le bioéthanol.

Le Superéthanol-E85 contient entre 65 % et 85 % de bioéthanol. Le bioéthanol pur, produit en Europe en 2017, réduit les émissions de gaz à effet de serre de 70 % en moyenne par rapport à l’essence fossile.

Par ailleurs, le Superéthanol-E85 réduit de 90 % les émissions de particules fines par rapport à l’essence.

Cette mesure sur le calcul de la TVS pour les véhicules roulant au Superéthanol-E85 incitera les gestionnaires de flottes automobiles à diversifier à moindre coût la motorisation de leur parc tout en répondant aux objectifs de réduction de CO2 et de particules.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.