Publié le 16 mai 2019 par : Mme Batho.
1° Le titre V du livre Ier du Code de l’environnement est complété par un chapitre III intitulé : « Taxes environnementales affectant les transports ».
2° Ce chapitre contient un article L. 153‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 153-1. - En vertu du principe pollueur-payeur énoncé à l’article 4 de la Charte de l’environnement et précisé à l’article L. 110‑1 du présent code, les recettes des taxes « environnementales » appliquées aux différents modes de transports, dans un objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre, ne peuvent être affectées au financement des infrastructures nécessaires aux modes de transports dont elles sont issues. »
Cet amendement vise à interdire l’affectation des recettes issues des taxes environnementales aux dépenses destinées aux infrastructures de transports dont elles sont issues.
Dans le domaine du transport, les taxations environnementales ont pour objectif de modifier les comportements des personnes taxées dans un sens favorable à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et à la préservation de l’environnement.
L’affectation de ces recettes à l’aménagement, la construction ou l’entretien des infrastructures de transports rompt le cercle vertueux à l’origine de leur création. Afin qu’elles conservent leur utilité il est nécessaire qu’elles ne soient pas réintroduites dans le développement des modes de transport polluants.
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