Publié le 16 mai 2019 par : M. Perea, M. Blanchet, Mme Bono-Vandorme, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Claireaux, Mme De Temmerman, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, Mme Mauborgne, M. Portarrieu, Mme Robert, M. Thiébaut, M. Vignal.
Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :
« Ibis. – Le chapitre II du titre I du livre IV code de la route est complété par un article L. 412‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑3. – Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, à l’exception des véhicules liés à la gestion et à l’exploitation du domaine et de ceux dont le propriétaire a reçu une autorisation de circulation délivrée par l’autorité de police compétente. »
Cet amendement vise à améliorer le cadre juridique des voies vertes afin de permettre à celles-ci de se développer.
Les voies vertes sont des voies de communication indépendantes de la circulation routière, créées spécialement pour les déplacements à pied, à vélo ou par tout autre moyen non-motorisé. Elles peuvent par exemple être créées sur des chemins de halage, utilisés de manière moins dense qu’autrefois pour la navigation fluviale, sur d’anciennes voies ferrées, ou encore sur des chemins ruraux. Elles sont très intéressantes pour les déplacements à vélo, puisqu’elles sont entièrement séparées du trafic routier, ce qui élimine d’importantes difficultés de sécurité. Elles peuvent par exemple être un support pertinent pour les déplacements domicile-travail à vélo, ou pour le cyclotourisme.
L’encadrement juridique actuel de la circulation des voies vertes met en revanche un frein sérieux à leur développement. L’article R412‑7 du code de la route interdit toute circulation motorisée sur ces voies. Si le principe doit effectivement être l’interdiction de toute circulation motorisée, il faut prévoir certaines exceptions : sans cela les voies vertes ont de grandes difficultés à voir le jour.
Ainsi, lorsque le projet de voie verte concerne un chemin de halage dont la gestion est confiée à Voies navigables de France (VNF), il est nécessaire que la réglementation permette à l’établissement public de circuler sur la voie verte en voiture (à une allure raisonnable à définir par décret), sans quoi VNF risque de refuser la création de la voie verte par crainte de ne plus pouvoir surveiller et entretenir le domaine dans des conditions satisfaisantes. Dans d’autres circonstances, une autorisation doit pouvoir être délivrée de manière exceptionnelle à un riverain par l’autorité de police, car le chemin sur lequel la voie verte est projetée constitue le seul accès à son domicile. Dans d’autres cas encore, une voie verte peut emprunter un chemin d’exploitation agricole ou forestier : il faut alors là aussi que le gestionnaire puisse continuer à emprunter ce chemin pour son usage premier, sans quoi il refusera de manière compréhensible la création de la voie verte. Pourtant dans la plupart des cas, la circulation motorisée très ponctuelle pratiquée par le seul gestionnaire du domaine voire par un riverain est compatible avec l’usage sécurisé de la voie verte par les piétons et cyclistes.
Il est donc proposé d’introduire un nouvel article L412‑3 au code de la route afin de clarifier les règles applicables aux voies vertes et de permettre ainsi leur développement.
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