Publié le 17 mai 2019 par : M. Colas-Roy.
La section 2 du chapitre IV du titre II du Livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 224‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 224‑5‑1. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, la publicité est interdite pour les véhicules automobiles particuliers définis comme véhicules de tourisme à l’article 1010 du code général des impôts et assujettis à un tarif strictement positif de la taxe prévue au III de l’article 1011bis du même code.
« Toute publicité autorisée en faveur des véhicules automobiles particuliers ou pour les véhicules utilitaires légers qui émettent du dioxyde de carbone ou des polluants atmosphériques doit être assortie d’un message à caractère sanitaire et environnemental précisant les effets néfastes pour la santé et l’environnement. »
La loi d’orientation des mobilités (LOM) vise notamment à réussir la transition écologique en modernisant nos modes de transports, afin de proposer sur l’ensemble de notre territoire des solutions de mobilité compatible avec notre objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.
De plus, l’axe 4 du Plan Climat, présenté en juillet 2017 par le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, prévoit que « Le Gouvernement prendra l’initiative de proposer au niveau européen une norme Euro 7 ambitieuse et de fixer l’objectif de mettre fin à la vente de voitures émettant des gaz à effet de serre en 2040 ».
Cependant, la voiture individuelle représente encore près de 13,5 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur notre territoire et les immatriculations de véhicules à faibles et très faibles émissions restent marginales.
Le fort budget d’investissement du secteur automobile dans la publicité (estimé à 10 % du budget total de la publicité en France, soit le second secteur annonceur derrière la distribution) peut favoriser le maintien de ventes de véhicules fortement émetteur, malgré des incitations financières mises en place par le malus écologique à l’achat.
La Transition écologique ne pourra être réussie que si l’ensemble des parties prenantes mènent des actions positives et coordonnées en faveur de la neutralité carbone : alors que nous appelons au changement des usages, nous ne pouvons pas encourager les achats des véhicules automobiles individuels polluants.
Le présent amendement a donc pour objet d’interdire la publicité pour les véhicules de tourisme aujourd’hui concernés par le malus écologique, soit, en 2019, émettant plus de 117 grammes de CO2 par kilomètre parcouru (37 % des immatriculations en 2018).
De plus, le règlement européen 2017/0293 relatif aux normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves prévoit que le pourcentage des ventes de véhicules de chaque constructeur ne dépasse pas 95 grammes d’ici 2021. Le présent amendement s’inscrit donc dans le respect des règles prises au niveau européen.
Cette mesure n’est pas punitive pour les constructeurs automobiles car elle vise à recentrer leur promotion sur leurs gammes de produits les moins polluantes, qui sont les plus accessibles et donc les plus vendues.
Par ailleurs, selon l’ADEME, il existe, pour chacune des gammes des véhicules de tourisme (économique, inférieure, moyenne inférieure, moyenne supérieure, supérieure, luxe), des modèles non soumis au malus écologique. Dès lors, le risque de perte d’information pour le consommateur apparait limité. Le présent amendement propose également d’adjoindre une obligation d’information concernant les risques sanitaires et environnementaux liés aux émissions de GES et de polluants atmosphériques issus des véhicules à tractation thermiques. Il s’agit de mener une campagne de sensibilisation, à l’instar de celles instaurées sur l’alimentation ou l’alcool afin de permettre aux consommateurs d’effectuer des choix de mobilité éclairés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.