Publié le 16 mai 2019 par : Mme Luquet.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les services urbains, un décret détermine les conditions permettant l’expérimentation d’un système homologué pour transporter au minimum deux vélos non démontés. »
L’article 22 prévoit, qu’à compter du 1er janvier 2021, les cars neufs affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières lorsqu’ils viennent d’être mis en service, doivent être équipés d’un système homologué pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.
Cette obligation ne pèse pas sur les services urbains or il apparait qu’il existe une réelle demande pour pouvoir combiner vélo et transports urbains tel que le bus. De nombreuses villes à travers le monde ont généralisés la présence de dispositif permettant de transporter 2 vélos à l’avant ou à l’arrière de bus urbains, sans que cela ne fasse peser de risques particuliers pour la sécurité routière.
Sans rendre ces équipements obligatoires, cet amendement a pour ambition d’ouvrir, par décret, la possibilité d’expérimenter de tels dispositifs pour des services urbains afin d’apprécier la possibilité de pérenniser le transports de vélos sur les bus du quotidien.
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