Publié le 14 mai 2019 par : M. Maillard.
Après l’article L. 1231‑17 du code des transports tel que résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1231‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231‑18. – L’exercice des services mentionnés à l’article L. 1231‑17 est subordonné à la délivrance d’un titre d’occupation du domaine public conformément aux dispositions des articles L. 2122‑1 et L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques. »
Cet amendement a pour objet de soumettre les opérateurs de services de partage de véhicules ou engins sans station d’attache, qui occupent le domaine public à l’obtention d’une autorisation (comme c’est déjà le cas pour les autres commerçants qui occupent le domaine public). Cette autorisation entraîne l’obligation du paiement d’une redevance fixée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
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