Publié le 14 mai 2019 par : Mme Couillard.
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception au premier alinéa, le covoiturage peut être effectué à titre onéreux lorsque la longueur du trajet est inférieure à un seuil fixé par décret. Dans ce cas, le montant de la contribution financière versée au conducteur par le passager est fixé par voie règlementaire et ne peut excéder un euro par trajet.
« Le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage des frais pour l’exercice de l’activité de covoiturage ne doit pas excéder un plafond annuel, fixé par arrêté du ministre chargé des transports. »
Cet amendement vise à prévoir des exceptions au principe de gratuité du covoiturage (à l’exception du partage des frais) pour le covoiturage de très courte distance, pour lequel le partage des frais serait autrement inférieur à un euro par trajet. Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la longueur maximale des trajets pour lesquels il est possible de déroger au principe de gratuité, ainsi que de fixer le montant de la contribution financière correspondant à ces trajets, qui ne peut excéder un euro afin d'éviter tout risque de contournement.
Par ailleurs, cet amendement opère une seconde modification, qui vise à prévoir un plafond maximum des revenus tirés du covoiturage, sur le modèle du cotransportage de colis.
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