Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD2810 (Adopté)

Publié le 20 mai 2019 par : le Gouvernement.

Le chapitre 1er du titre 1er du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑4. – Toute personne âgée d’au moins dix-huit ans peut suivre un apprentissage en conduite supervisée des véhicules légers, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, après validation soit de sa formation initiale soit de compétences minimales lors de l’épreuve pratique du permis de conduire définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

2° L’article L. 211‑5 du code de la route est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « ou d’un titre professionnel délivré par le ministre chargé de l’emploi » ;

– Après le mot :« léger », sont insérées les mots :« ou un véhicule du groupe lourd » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou des véhicules du groupe lourd ».

Exposé sommaire :

Les dispositifs de conduite encadrée et de conduite supervisée ont été codifiés dans la partie législative du Code de la route par la loi du n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il est proposé de les faire évoluer de la manière suivante :

I. Actuellement, seuls les diplômes de l’éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire sont éligibles à une phase de conduite encadrée sur un véhicule de la catégorie B, qui autorise un jeune en formation à passer son examen de la catégorie B à partir de 16 ans dans le cadre de son diplôme, et à conduire accompagné jusqu’à sa majorité.

Cet amendement vise, à la fois, à étendre le dispositif existant de la conduite encadrée aux personnes préparant un titre professionnel du ministère de l’emploi, et à développer cet encadrement à la conduite sur des véhicules du groupe lourd.

Dès lors qu’elles rempliront les conditions d’accès à la conduite encadrée, les personnes qui en bénéficieront pourront :

- conserver jusqu’à leur majorité, avec un accompagnateur, les compétences acquises durant leur apprentissage de la conduite d’un véhicule de la catégorie B et/ou ;

- acquérir, avec un accompagnateur d’une entreprise, une expérience de conduite d’un véhicule du groupe lourd, essentielle à la réussite de leur diplôme ou titre professionnel qui leur donnera l’équivalence de la catégorie du permis de conduire correspondante.

Pour ces personnes, la phase de conduite encadrée permettra de renforcer leurs compétences, leur autonomie, leur professionnalisme et de faciliter la préparation à leur qualification professionnelle.

Un décret en Conseil d’État définira les conditions d’application de cette mesure.

II. La phase de conduite supervisée est ouverte aux élèves conducteurs âgés d’au moins 18 ans qui ont suivi un minimum de 20 heures de conduite dispensées par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière. A l’issue de la formation, l’enseignant réalise un bilan des compétences acquises qui donne lieu à la délivrance de l’attestation de fin de formation initiale (AFFI), si l’élève a réussi ce bilan.

La phase de conduite supervisée démarre après la tenue d’un rendez-vous préalable qui réunit l’enseignant et l’accompagnateur (titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis au moins 5 ans sans interruption)

Il n’existe aucune condition de durée ou de distance minimale à parcourir.

Cette phase peut débuter avant le passage de l’examen pratique du permis de conduire ou après un échec.

Cet amendement vise à permettre seconde voie d’accès à la conduite supervisée, après un échec à l’examen du permis de conduire. Une voie simple et automatisée ne demandant pas d’autre démarche à l’élève que d’obtenir l’accord de son assureur.

Une mention sur le certificat d’examen indiquerait que l’élève peut sans attendre conduire avec un accompagnateur. Cette faculté serait accordée à l’issue de l’échec à l’examen et au regard de la capacité de l’élève à poursuivre son apprentissage par cette voie.

Cette mesure concernerait environ 300 000 des 580 000 candidats ajournés chaque année. Ces derniers pourront ainsi renforcer leur expérience afin d’augmenter leur chance de réussir l’examen pratique du permis de conduire.

Un décret en Conseil d’État définira les conditions d’application de cette mesure.

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