Publié le 20 mai 2019 par : le Gouvernement.
Après le premier alinéa de l’article L. 2102‑22 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le précédent alinéa est applicable dans les mêmes conditions aux salariés dont les contrats de travail sont transférés, en application de l’article L. 1224‑1 du code du travail, entre l’attributaire du contrat de service public mentionné à l’article L. 2121‑20 du présent code et une entreprise qui n’applique pas la convention collective mentionnée à l’article L. 2162‑1 de ce même code. ».
En cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public, la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire assure aux salariés de la SNCF transférés le maintien du régime spécial de retraite et de la garantie d’emploi tant qu’ils restent couverts par les stipulations de la convention collective de la branche ferroviaire.
Cependant, si l’attributaire du contrat de service public décidait de filialiser l’une de ses activités ou bien de l’externaliser, les contrats de travail des salariés concernés seraient automatiquement transférés dans une autre entreprise dès lors que les conditions d’application sont réunies à savoir l’existence d’une entité économique autonome. Or, ce transfert emporterait certaines conséquences si leur structure d’accueil appliquait une convention collective différente de celle du ferroviaire.
Dans ce cas en effet, les salariés transférés perdraient les garanties d’emploi et de maintien du régime spécial de retraite.
Compte tenu des enjeux pour les salariés et les entreprises de la branche ferroviaire, et de manière connexe pour les entreprises des branches susceptibles d’accueillir des salariés transférés en cas d’externalisation d’activité, le présent amendement prévoit la sécurisation des garanties des salariés dans cette situation.
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