Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD2824 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CD1416 )

Publié le 14 mai 2019 par : M. Lorion.

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Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« III. – En cas de non-respect des prescriptions définies dans l’autorisation d’exploiter, l’autorité organisatrice de la mobilité en informe l’opérateur concerné. Un délai est imposé à l’opérateur dans lequel celui-ci est tenu de régulariser sa situation. Ce délai ne peut être ni inférieur à une semaine, ni supérieur à six mois à partir de la notification.
« Si la situation n’est pas régularisée dans le délai prévu, l’autorisation d’exploiter peut être suspendue, après que l’opérateur a été entendu au préalable. Dès que l’opérateur régularise la situation, la suspension de l’autorisation d’exploiter est levée. Si la situation n’est pas régularisée dans les trois mois qui suivent la suspension de l’autorisation d’exploiter, l’autorisation d’exploiter peut être retirée, après que l’opérateur a été entendu au préalable.
« En sus, l’autorité organisatrice de la mobilité peut infliger à l’opérateur une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé et ne peut excéder 300 000 €. »

Exposé sommaire :

L’article 18 offre la possibilité aux collectivités locales de soumettre les services de partage de véhicules en libre‐service et sans station d’attache, à un régime d’autorisation préalable. Il liste pour ce faire une série de prescriptions exclusives dont ne peuvent se départir les autorités compétentes, alors même que cette liste ne fait aucun lien avec les politiques de mobilités.

Le présent amendement propose donc d’ajouter trois items à la liste des prescriptions : ‐ Les mesures que doit prendre l’opérateur pour permettre à son service d’être déployé en intermodalité avec les autres solutions de mobilité développées sur le territoire, et notamment les modalités de son intégration aux applications numériques de planification des déplacements ; ‐ Les modalités de transmission par l’opérateur des données anonymisées relatives à l’utilisation de son service ; ‐ Les contraintes auxquelles l’opérateur doit se conformer en matière de respect des normes sociales et environnementales.

Par ailleurs, il précise également le processus mis en place en cas de non‐respect des prescriptions édictées, la sanction pécuniaire ne devant pas constituer le seul moyen laissé aux collectivités pour encourager un opérateur à se conformer aux règles.

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