Publié le 14 mai 2019 par : M. Djebbari.
Après le mot : « celui-ci », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :
« . Les dispositions des livres III et IV du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables au présent 3°. »
Cet amendement vise à apporter de la sécurité juridique, en clarifiant le texte de référence applicable à la fourniture et à la réutilisation des données statiques et dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation
La mise à disposition et la réutilisation de ces données sont actuellement régies par le Règlement délégué (UE) 2017/1926 dans l’ensemble de l’Union européenne. L’objectif de l’article 9 du présent projet de loi est d’accompagner l’application de ce règlement européen en France. Ce Règlement est un texte sectoriel dédié aux données statiques et dynamiques relatives aux transports de voyageurs, dont l’objectif est de renforcer les services d’informations sur les déplacements multimodaux.
Il a en conséquence un champ d’application et des objectifs distincts de celui prévu par la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (appelée également « Loi Lemaire »), codifiée dans le code des Relations entre le public et l’administration aux articles L. 300‑2 à L. 342 et suivants. Il prévoit des conditions d’accès et de réutilisation de ces données, adaptées à leurs spécificités et à l’objectif poursuivi, qui sont très différentes des conditions prévues par la loi précitée. Les règles concernant les conditions de réutilisation des données et des licences, les formats ainsi que les sanctions en cas de manquements des opérateurs et des réutilisateurs sont donc totalement distinctes de celles prévues par la loi précitée du 7 octobre 2016.
Aussi, afin d’éviter des contentieux et de faciliter cette ouverture et la réutilisation des données de transport, il est essentiel de clarifier le régime juridique qui leur est applicable.
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