Publié le 15 mai 2019 par : M. Fugit.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑13‑2. – L’apprentissage de l’usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de permettre à chaque enfant de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l’espace public.
« Cet apprentissage est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extra-scolaire.
« Les programmes d’enseignement visent à faire acquérir, à l’élève, la compétence d’adapter ses déplacements à des environnements variés et contribuent à cet apprentissage.
« Les écoles veillent à ce que tous les élèves et leurs familles aient la connaissance des offres de formation proposées par les structures locales partenaires dans les temps périscolaire et extrascolaire.
« Les écoles délivrent à chaque élève l’attestation scolaire de première éducation à la route, laquelle participe d’une validation d’une partie du socle commun de compétences du savoir rouler à vélo ».
Amendement de précision, qui vise à insérer la formation à la pratique du vélo dans le code de l’éducation. Cet amendement prévoit également d’intégrer la formation au savoir rouler dans le cadre plus large de l’attestation de première éducation à la route. Il précise enfin que, si l’apprentissage de l’usage du déplacement à vélo en sécurité est un objectif de l’enseignement primaire, ce dernier pourra être réalisé en lien avec les associations partenaires.
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