Publié le 16 mai 2019 par : M. Fugit.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 111‑3‑11 du même code, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :
« 1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;
« 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : « de la nature », sont supprimés ;
« b) Il est complété par les mots : « , ainsi que les conditions de sécurisation adaptée aux risques des infrastructures et des espaces permettant le stationnement des vélos. »
Le présent article étend aux parcs de stationnement annexes aux habitations, aux bâtiments industriels, commerciaux et tertiaires et aux services publics, l’obligation de réaliser des emplacements sécurisés pour les vélos, à l’occasion des travaux qui y seraient effectués. Il est en ce sens complémentaire de la première partie de l’article 22bis C qui concerne les nouvelles constructions.
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