Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD2953 (Adopté)

Publié le 15 mai 2019 par : M. Fugit.

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Substituer à l’alinéa 36 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 111‑3‑7. – Pour l’application du b du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 111‑3‑4 et L. 111‑3‑5 du présent code ne sont pas applicables devront être définies :
« – pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte, par les programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées au I de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie, au plus tard le 1er janvier 2022. Ces précisions sont intégrées à l’initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité dans les programmations pluriannuelles de l’énergie dans le cadre d’une procédure de révision simplifiée, conformément au III de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie et selon des modalités fixées par le décret mentionné à l’article L. 141‑6 du même code ;
« – pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même IV. »

Exposé sommaire :

L’alinéa 36 vise à renvoyer aux programmations pluriannuelles de l’énergie la détermination, pour les outre-mer, des zones et des catégories de bâtiments qui seront exemptées des obligations de droit commun en matière d’installations de bornes de recharges pour véhicules électriques. L’amendement introduit une disposition transitoire dans l’attente de la modification des décrets relatifs aux programmations pluriannuelles de l’énergie, afin de garantir que les territoires d’outre-mer ne se trouvent pas soumis aux obligations de droit commun dans cet intervalle de temps. Il est proposé de procéder à ces modifications en ayant recours à la procédure de révision simplifiée prévue dans le code de l’énergie.

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