Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD2980 (Adopté)

Publié le 15 mai 2019 par : Mme Couillard.

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Substituer aux alinéas 23 à 25 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 411‑8. – L’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l’environnement, réglementer, de façon temporaire ou permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération.
« Elle peut notamment réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports et des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code.
« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du deuxième alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement permet à l’autorité chargée du pouvoir de police de créer des voies réservées sur les routes nationales et les routes départementales hors agglomération pour les transports en commun, les taxis, les véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage et les véhicules à très faibles émissions.

Cet amendement modifie le V de l’article 15 et permet une meilleure articulation avec l’article 15bis A, en partie redondant. Il élargit le champ d’application des voies réservées à l’ensemble du réseau routier national et du réseau routier départemental située à l’extérieur des agglomérations, et non aux seules autoroutes et routes express.

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