Publié le 14 mai 2019 par : Mme Couillard.
Substituer à l’alinéa 41 les six alinéas suivants :
« III. - Pour l’application de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports dans sa rédaction résultant du I du présent article et du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, la fourniture des données, par l’intermédiaire du point d’accès national, intervient selon le calendrier suivant :
« 1° Pour les données concernant le réseau RTE-T global décrites à l’annexe du même règlement délégué et au 6° de l’article L. 1115‑1 du présent code :
« a) Le 1erdécembre 2019 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques du niveau de service 1 mentionné à la même annexe ;
« b) Le 1erdécembre 2020 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques du niveau de service 2, les données dynamiques des niveaux de service 1 et 2 ainsi que les données mentionnées au 6° de l’article L. 1115‑1 ;
« c) Le 1erdécembre 2021 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques et dynamiques du niveau de service 3.
« 2° Pour les données concernant les autres parties du réseau de transport décrites à ladite annexe et au 6° de l’article L. 1115‑1, le 1erdécembre 2021 au plus tard. »
L’ouverture des données en temps réel est une option laissée à la discrétion des États. Le règlement ne précise donc pas le calendrier d’ouverture des données. Le choix fait dans la LOM d’ouvrir ces données doit donc s’accompagner d’un calendrier effectif d’ouverture.
Au regard du calendrier d’examen du projet de loi, il est proposé de prévoir la première échéance d’ouverture des données dynamiques du réseau principal au 1er décembre 2020 et de conserver les échéances prévisionnelles du calendrier européen, ainsi que l’ouverture généralisée prévue par le projet de loi initial au 1er décembre 2021.
La mesure de l’article 1115‑1 concernant les véhicules, engins et cycles en partage, qui va au-delà du règlement européen, est aussi mentionnée dans ce calendrier d’entrée en vigueur.
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