Publié le 14 mai 2019 par : Mme Couillard.
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte du I de l'article 9 et du I de l’article 11 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Information des passagers en cas d’annulation ou de retard
« Art. L. 1115‑9. – L’opérateur de transport publie par voie électronique les informations relatives à une annulation ou à un retard susceptible d’ouvrir des droits au voyageur.
« Lorsqu’il dispose de ses coordonnées, l’opérateur de transport transmet ces informations au voyageur par voie électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. »
II. – Les dispositions de l’article L. 1115‑9 du code des transports, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Les règlements de l’Union européenne confèrent, dans certaines conditions, des droits aux passagers lorsque ceux-ci subissent une annulation ou un retard, Il apparaît néanmoins que nombre de passagers ne font pas valoir leur droit. D’après l’Arafer, seuls 62 % des passagers des transports ferroviaires en retard de plus de deux heures en retard font valoir ce droit (Le marché français du transport ferroviaire de voyageurs 2017, p. 36). Ce constat semble résulter, au moins pour partie, d’un manque d’information des passagers. Il est souhaitable que les usagers des services de transport soient informés le plus directement possible des annulations et retards susceptibles de leur ouvrir des droits, afin qu’ils puissent faire valoir ceux-ci.
La mesure proposée est destinée à améliorer cette situation pour tous les modes de transports.
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