Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD2987 (Adopté)

Publié le 14 mai 2019 par : Mme Couillard.

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Substituer aux alinéas 7 et 8 les trois alinéas suivants :

« Les données relatives aux véhicules pour lesquels il n’a pas été possible de s’assurer du respect des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.
« Les données mentionnées au troisième alinéa du présent III font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques présentes à bord du véhicule, à l’exception du conducteur.
« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Il ne peut y avoir accès et les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121‑2, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser les modalités de traitement des images collectées, en conciliant les impératifs tenant à la protection des libertés publiques, comme souligné par la Commission nationale de l’informatique et des libertés a pu les souligner, et les nécessités du contrôle.

Cet amendement retient ainsi le principe d’un traitement des images empêchant l’identification des personnes physiques présentes sur la photographie, à l’exception du conducteur. En effet, si l’identification du conducteur doit être possible dans le cadre des procédures de réclamation prévues à l’article L. 121‑2 du code de la route, il n’est pas nécessaire de disposer de l’image des autres personnes. Les dispositifs de contrôle mis en place sur le fondement de cette disposition seront ainsi tenus, d’une part, de traiter les images en empêchant de manière irréversible l’identification des autres occupants et, d’autre part, de limiter les possibilités d’accès à la photographie permettant l’identification du conducteur.

Cet amendement précise également les conditions dans lesquelles les données ainsi recueillies sont traitées jusqu’à ce qu’une infraction soit le cas échéant relevée. Ainsi, les données relevées par les appareils de contrôle automatisé ne peuvent être stockées que pour une durée de huit jours ouvrés maximum à compter de leur collecte. Ce délai permet de prendre en compte les différentes étapes de traitement précédant la constatation de l’infraction et ce, indépendamment de la date de collecte des données signalétiques. Les éventuels effets calendaires empêchant la constatation sont ainsi neutralisés (jours fériés, week-end).

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