Publié le 15 mai 2019 par : M. Fugit.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« À compter du 1er janvier 2021, l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est également obligatoire, dans un délai de deux ans, quand les normes de qualité de l’air mentionnées au même article L. 221‑1 ne sont pas respectées de manière régulière, au regard de critères définis par voie réglementaire, sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et que les transports terrestres représentent une part prépondérante des dépassements. »
Le présent amendement comble une lacune juridique, en prévoyant le cas où une commune ou un EPCI ne respecterait pas les normes de qualité de l’air à compter du 1er janvier 2021. En effet, le dispositif de l’article 28 ne s’applique qu’aux collectivités pour lesquelles les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées à cette date, sans que la situation des dépassements ultérieurs soit prise en compte.
Il reviendra, dans ce cadre, au pouvoir réglementaire de déterminer les conditions (dépassement des seuils, durée, fréquence notamment) afférentes au franchissement des normes de qualité de l’air.
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