Publié le 17 mai 2019 par : M. Fugit, Mme Couillard.
Au 1° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « heures », sont insérés les mots : « ou de manière permanente ».
Cet amendement vise à accompagner le déploiement de zones à trafic limité par les collectivités.
La zone à trafic limité, utilisée depuis longtemps avec succès dans de très nombreuses villes du nord de l’Italie est entièrement dans les mains des autorités locales puisque ce sont elles qui établissent les règles d’entrée, gèrent la liste des ayants droit, et contrôlent le respect des règles.
A la différence des zones à faibles émissions où les véhicules sont autorisés à circuler selon leur niveau de pollution, c’est le type d’usage du véhicule qui détermine la liberté de circuler de celui-ci dans la zone à trafic limité. Ainsi les résidents et les professionnels (hôtellerie, livreurs, etc.) et les transports en commun peuvent circuler. En France, elle a été mise en place à titre expérimental dans le centre de la ville de Nantes, avec pour conséquences positives d’apaiser le trafic routier et une hausse significative du trafic cycliste.
L’amendement permet d’assurer une assise juridique supplémentaire à la mise en place de telles zones en permettant aux maires de restreindre l’accès de façon permanente à certaines catégories d’usagers eu égard aux nécessités de circulation ou de protection de l’environnement.
La création de telles zones permettra également de prendre en compte la pollution de proximité et de lutter contre le bruit en ville.
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