Publié le 20 mai 2019 par : Mme Park.
Compléter l’alinéa 41 par les mots :
« Cette interdiction ne s’applique pas à la conduite à usage professionnel. »
Le 12° du I de l’article 31 ajoute à la liste des peines complémentaires qui peuvent être prononcées en application de l’article L. 234‑8 du code de la route à l’encontre d’une personne qui a refusé de se soumettre aux tests visant à contrôler son alcoolémie, une peine qui existe déjà pour la conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de l’état alcoolique : l’interdiction (pour une durée maximale de cinq ans) de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage.Le présent amendement exclut l’application de cette sanction à la conduite à usage professionnel. Installer des éthylotests peut en effet faire peser des charges sur les entreprises ou mettre en péril l’emploi des personnes condamnées.
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