Publié le 14 mai 2019 par : M. Millienne.
I. – Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Dans le premier cas, la convention à durée limitée conclue entre l’autorité organisatrice et l’exploitant du service prévoit des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement. »
II. – En conséquence, substituer à la dernière phrase de l’alinéa 2 l’alinéa suivant :
« Dans le second cas, l’autorité organisatrice soumet l’exploitation de ces services à des prescriptions générales d’exécution préalablement définies. »
Sous-amendement de clarification. L’amendement distingue deux cas de figure :
- une procédure de publicité avec mise en concurrence
- une procédure de publicité sans mise en concurrence.
Dans le premier cas, la mise en concurrence doit aboutir à la conclusion d’un contrat par l’autorité organisatrice et un prestataire. Dans ce contrat seront incluses des mesures favorisant l’utilisation, par le prestataire, de véhicules à faibles émissions.
En revanche, dans le second cas, c’est par des prescriptions générales d’exécution définies préalablement à l’attribution du service que ces mesures seront fixées.
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