Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD3121 (Retiré avant séance)

Publié le 20 mai 2019 par : Mme Park.

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Après l’alinéa 59, insérer les deux alinéas suivants :

« f) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du deuxième alinéa du présent II, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié qui est proposé par l’auteur de l’infraction et qui est le titulaire ou d’un des titulaires du certificat d’immatriculation peut en assurer la conduite. »

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 325‑1‑2 du code de la route prévoit que lorsque l’auteur de l’infraction qui a conduit à l’immobilisation ou à la mise en fourrière d’un véhicule en application de cet article n’en est pas le propriétaire, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite.

L’alinéa 59 de l’article 31 réécrit ces dispositions pour prévoir qu’ en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite.

Cette évolution ne prend pas en compte la question des véhicules familiaux utilisés par plusieurs conducteurs. Or l’immobilisation et la mise en fourrière d’un véhicule utilisé par plusieurs membres d’une même famille peut pénaliser les autres membres, qui peuvent en avoir besoin pour aller travailler, notamment s’ils habitent dans une zone rurale ou périurbaine.

C’est pourquoi le présent amendement propose de lever l’immobilisation ou la mise en fourrière dès que l’un des titulaires du certificat d’immatriculation peut en assurer la conduite.

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