Publié le 14 mai 2019 par : M. Djebbari.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants :
« Ces prescriptions sont reprises dans une convention à durée limitée. Il ne peut être accordé de droits exclusifs et le nombre d’opérateurs ne peut être contingenté.
Les opérateurs de transport souhaitant mettre en place un service de transport public essentiellement exploité pour son intérêt historique ou sa vocation touristique doivent également prévoir, d’une part, que toute nouvelle acquisition ou utilisation de véhicules, pour l’exploitation dudit service, porte sur des autobus ou des autocars à faibles émissions tels que définis au troisième alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement et, d’autre part, que le parc de véhicules de chaque exploitant, acquis ou utilisés pour l’exploitation du service, doit être composé d’autobus ou d’autocars à faibles émissions dans une proportion minimale de 50 % du parc de véhicules en 2020, puis de 75 % en 2022, et en totalité à partir du 1er janvier 2025. »
Ce sous-amendement vient, aux fins d’une transition énergétique homogène sur l’ensemble des réseaux de transport touristique, préciser que les opérateurs devront nécessairement être sélectionnés sur la base de leurs capacités techniques mais aussi sur le fondement de considération de niveaux d’équipement en matériel roulant à faibles émissions tels que définis par le code de l’environnement.
Ce sous-amendement, en cela qu’il a pour objet de préciser les conditions d’exploitation des services de transport à vocation touristique, n’emporte ni diminution des ressources publiques, ni création ou aggravation d’une charge publique, les prescriptions qui sont posées étant à la seule charge des opérateurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.