Publié le 15 mai 2019 par : Mme Couillard.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« IIIbis. – Au 2° de l’article L. 2213‑3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des emplacements sur ces mêmes » sont remplacés par les mots : « ces mêmes voies ou des emplacements sur ces ». »
Cet amendement vise à clarifier la possibilité donnée au maire de réserver des voies à la circulation des transports publics. En effet, suite au jugement n° 1893882 du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du maire interdisant la circulation des véhicules sur le pont de Pierre, ce qui montre l’impact que peut avoir la rédaction du code générale des collectivités territoriales sur les collectivités lorsqu’elles mettent en place des mesures de police de la circulation.
Cet amendement vise donc à préciser que le maire (ou le président de l’EPCI compétent en matière de police de la circulation et du stationnement) peut réserver des emplacements sur la voie pour les transports en commun, ou bien l’intégralité de la voie publique, comme c’est le cas sur le Pont de Pierre. Cet amendement permet d’éviter des contentieux portant sur ce sujet.
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