Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD3213 (Retiré)

Publié le 16 mai 2019 par : Mme Couillard.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le titre II du livre III de la première partie du code des transports est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs des plateformes exerçant une activité de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues

« Art. L. 1326‑1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs définis à l’article L. 7341‑1 du code du travail recourant pour leur activité à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l’article L. 7342‑1 et exerçant l’une des activités suivantes :
« 1° conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;
« 2° livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues motorisé ou non.
« Art. L. 1326‑2. - Les plateformes mentionnées à l’article L. 1326‑1 communiquent aux travailleurs, avant chaque prestation, le prix minimum prévisible dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret.
« Les travailleurs peuvent refuser d’effectuer la prestation de transport, sans faire l’objet d’une quelconque pénalité.
« Art. L. 1326‑3. – La plateforme mentionnée à l’article L. 1326‑1 est tenue de publier sur son site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d’activité, au revenu d’activité et au prix moyen des prestations réalisées, au titre des activités des travailleurs avec la plateforme, au cours de l’année civile précédente. Ces indicateurs sont précisés par décret.
« Art. L. 1326‑4. - Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d’activité et leurs périodes d’inactivité, en déterminant unilatéralement leurs périodes de connexion à la plateforme et leurs périodes de déconnexion.
« Art. L. 1326‑5. - En cas manquement par la plateforme mentionnée à l’article L. 1326‑1 à ses obligations mentionnées aux articles L. 1326‑2 à L. 1326‑4, les travailleurs intéressés peuvent demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, d’enjoindre sous astreinte la plateforme à se conformer à ses obligations. »

II. – Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 7342‑1 à L. 7342‑6 sont regroupés dans une section I intitulée : « Dispositions communes ».

2° Après l’article L. 7342‑2, il est inséré un article L. 7342‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7342‑2‑1.- L’article L. 7342‑2 n’est pas applicable lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. »

3° Le second alinéa de l’article L. 7342‑3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret. »

4° L’article L. 7342‑4 est abrogé ;

5° Il est créé une section 2intitulée « Section 2 : Disposition particulières » qui comprend les articles L. 7342‑7 et L. 7342‑8 ;

« Art. L. 7342‑7. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs des plateformes définis à l’article L. 7341‑1 et exerçant l’une des activités suivantes :
« 1° conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;
« 2° livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues motorisé ou non.
« Art. L. 7342‑8. – Dans le cadre de sa responsabilité sociale à l’égard des travailleurs désignés à l’article L. 7342‑7, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :
« 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme ;
« 2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;
« 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;
« 4° Les mesures visant notamment :
« a) À améliorer les conditions de travail ;
« b) À prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;
« 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
« 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
« 7° La qualité de service attendue sur chaque plateforme et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur ainsi que les garanties dont ce dernier bénéficie dans ce cas ;
« 8° Les éventuelles garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme et dont les travailleurs peuvent bénéficier, notamment pour la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude, ainsi que la Constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
« 9° L’alimentation ou non du compte personnel de formation du travailleur par la plateforme, dans des conditions fixées par décret, lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé. Ce seuil peut varier en fonction du secteur d’activité du travailleur et est fixé par décret.
« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs.
« L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 9° ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.
« L’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité du contenu de la charte au présent titre, formulée par la plateforme dans des conditions fixées par décret. »

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est de réguler socialement les plateformes de la mobilité, c’est-à-dire celles réalisant des prestations de transport avec des véhicules avec chauffeurs (VTC) ainsi que des prestations de livraison. Au regard de l’objet du présent projet de loi et des particularités de ce secteur, notamment en matière de sécurité routière, une réponse spécifique devait être apportée pour garantir des droits renforcés aux travailleurs indépendants de ce secteur, tout en sécurisant le modèle économique de ces plateformes.

Ainsi, l’amendement instaure des obligations de transparence des plateformes de la mobilité à l’égard de leurs travailleurs indépendants : avant chaque prestation, ceux-ci devront être informés du prix minimum prévisible par prestation et pourront refuser d’effectuer celle-ci. La plateforme devra également publier sur son site internet des indicateurs sur le revenu d’activité, le temps d’activité et le prix moyen des prestations. Enfin, les travailleurs indépendants de ces plateformes de la mobilité pourront librement se connecter et se déconnecter et choisir leurs temps d’activité.

L’amendement rétablit également la charte de responsabilité sociale qui était initialement prévue à l’article 20, tel que déposé par ce projet de loi au Sénat, en limitant son champ aux plateformes de la mobilité. L’objet des chartes de responsabilité sociale est d’encourager les plateformes qui le souhaitent à prendre des engagements pour améliorer les conditions de travail des conducteurs VTC ou des livreurs, sans que ces engagements ne représentent un risque juridique pour les plateformes. Ainsi, cette charte et les éléments qu’elle contient ne pourront constituer des indices en vue de la requalification de la relation contractuelle en salariat.

Enfin, l’amendement vise également à renforcer le droit à la formation professionnelle des travailleurs des toutes les plateformes.

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