Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD3232 (Adopté)

Publié le 20 mai 2019 par : Mme Park.

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I. – Le chapitre 1er du titre V du livre IV de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1451‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier, sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents chargés du contrôle suivants : » ;

b) Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les fonctionnaires ou agents de l’État assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ; »

c) Le II est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu’ils sont en charge de contrôler.
« III. – À l’exclusion des domiciles et locaux à usage d’habitation, les agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules.
« À l’exclusion des domiciles et locaux à usage d’habitation, les mêmes agents ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux :
« 1° Des entreprises de transport terrestre ;
« 2° Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ;
« 3° Des commissionnaires de transport ;
« 4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;
« 5° Des centrales de réservation. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 1451‑2 et L. 1451‑3 ainsi rédigés :

« Art. L 1451‑2.– Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1451‑1 du présent chapitre constatent également les infractions de faux et d’usage de faux prévues par le code pénal portant sur les documents prévus par les réglementations qu’ils sont en charge de contrôler.
« Art. L 1451‑3. – L’article L. 121‑4 du code de la route est applicable aux infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier. »

II. – Après le mot : « au », la fin du 3° de l’article L 1452‑4 du même code est ainsi rédigée : « III du même article L. 1451‑1 ».

III. – Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – Les infractions documentaires aux exigences du droit de l’Union européenne et du droit national en matière de protection des animaux en cours de transport, ainsi qu’aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée, les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1451‑1 du code des transports agissant dans le cadre des II et III du même article L. 1451‑1 et de l’article L. 1451‑2 du même code. »

Exposé sommaire :

Le I modifie et complète le chapitre 1er du titre V du livre IV de la première partie du code des transports pour actualiser, clarifier et sécuriser juridiquement les compétences des agents chargés du contrôle des transports ferroviaire, guidé et routier et simplifie les dispositions législatives existantes. Il adapte le dispositif à la réalité des enjeux et des missions actuels de contrôle dans le secteur des transports terrestres qui portent, au delà du code des transports, sur des législations variées (code du travail, code de la route, code rural, code pénal, etc.). De plus, il permet d’effectuer des contrôles sur de nouveaux sites : les lieux de prise en charge et de dépose de passagers et les locaux des centrales de réservation. En outre, il facilite les contrôles en révisant les conditions d’accès aux sites et sécurise juridiquement les procédures de verbalisation par les agents de contrôle, notamment sur les lieux de chargement et de chargement, par la suppression de la limitation des horaires d’accès. Cette modification est nécessaire car la logistique moderne est caractérisée par des amplitudes de travail hétérogènes d’un site à l’autre et le travail de nuit y est fréquent. Enfin, il insère dans le code des transports des dispositions relatives aux consignations prévues par le code de la route qui peuvent être exigées des entreprises non établies sur le territoire national.

Le II procède à une modification de coordination à l’article L. 1452‑4 du code des transports.

Le III modifie l’article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime pour permettre aux contrôleurs des transports terrestres de rechercher et constater les infractions aux dispositions législatives du code rural et de la pêche relatives au transport d’animaux vivants.

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