Publié le 20 mai 2019 par : Mme Park.
La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5311‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5311‑3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2122‑8 du code général de la propriété des personnes publiques, les droits réels non hypothéqués, ainsi que les ouvrages, constructions et installations, libres de tout droit, édifiés par le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public au sein de la circonscription d’un grand port maritime, peuvent être utilisés à titre de garantie pour financer l’acquisition, la réalisation, la modification ou l’extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur une autre dépendance domaniale dudit grand port maritime sous réserve de l’accord préalable de ce dernier.
« Ces dispositions s’appliquent sur le domaine public de l’État compris dans les limites administratives des ports mentionnés aux articles L. 2122‑17 et L 2122‑18 du même code qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, mis à disposition de ces collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, ou ayant fait l’objet, à leur profit, d’un transfert de gestion.Par dérogation à l’article L. 1311‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions sont également applicables dans les limites administratives des ports maritimes, implantés sur le domaine public propre des collectivités territoriales ou de leurs groupements. »
2° Le chapitre III du titre V du livre VII est complété par un article L. 5753‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5753‑4. – Les dispositions de l’article L. 5311‑3 de la présente partie s’appliquent aux autorisations d’occupation du domaine public constitutives de droits réels, consenties dans les limites administratives du port de Saint-Pierre et Miquelon. »
Cet amendement ouvre la possibilité d’hypothéquer un droit réel ou un bien immobilier en vue de garantir un emprunt destiné à financer la réalisation d’un autre bien sur une autre dépendance domaniale occupée par la même entité, qui bénéficierait de plusieurs titre au sein de la circonscription d’un même grand port maritime ou dans les limites administratives d’un port décentralisé. Cela offrira de nouvelles possibilités pour un opérateur économique de financer les investissements qu’il réalise sur le domaine public, ce qui contribuera à une meilleure valorisation du domaine portuaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.