Publié le 14 mai 2019 par : M. Boudié.
Le chapitre II du titre 1er du livre 1er de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1112‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑1‑1. – Les services de transport collectif, y compris les autocars de sociétés privées, sont rendus accessibles aux personnes handicapées, ou dont la mobilité est réduite, afin de garantir leur accès à tous les autocars.
« Un décret fixe les modalités et le délai d’application du présent article.
« Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard le 1er janvier 2022. »
L’accident routier de Puisseguin en Gironde survenu le 23 octobre 2015 suite à la collision entre un autocar et un camion semi-remorque a entrainé la mort de 43 personnes, dont 41 des 49 passagers de l’autocar. Il s’agit de l’accident le plus meurtrier depuis 1982.
A la suite de ce drame, le Bureau d’enquête sur les accidents de transports terrestres (BEATT), mandaté par le Ministère de la transition écologique et solidaire et le Ministère chargé des transports, a établi cinq recommandations dans un rapport d’enquête technique paru en juillet 2017. Le Collectif des victimes de Puisseguin est également mobilisé pour que soient mises en place de meilleures conditions de sécurisation du transport par autocars. Le présent amendement s’inspire de ces recommandations, et a plus particulièrement pour objectif de mettre en œuvre la quatrième recommandation du rapport du BEATT précédemment évoqué.
La présente proposition vise ainsi à permettre une meilleure accessibilité des transports aux personnes à mobilité réduite ou handicapées.
Les services de transport publics, comme les autocars de sociétés privées, sont essentiels au maintien de l’autonomie et de l’indépendance.
Afin de garantir le traitement équitable de tous les voyageurs, il est nécessaire que tous les autocars de sociétés privées, tout comme les services de transports publics, soient accessibles aux personnes à mobilité réduite ou handicapées.
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