Publié le 14 mai 2019 par : Mme Duby-Muller.
À l’alinéa 8, après les mots :
« celui-ci »,
insérer les mots :
« , auxquelles il convient d’ajouter les données de retarda posteriori, ».
Cet amendement vise à ajouter les données de retard statiques (exemple dans le ferroviaire les données circulation par circulation, train par train) dans les données couvertes par l’article 9. L’accessibilité et la réutilisation de ces données de retard a posteriori, directement liées au trajet réalisé par le voyageur et nécessaires à sa complète information sur son voyage, permettraient aux utilisateurs de mettre en place une automatisation des procédures de compensation et d’indemnisation pour le voyageur lorsque celui-ci y est éligible, en fonction des critères d’indemnisation déterminés par l’opérateur de transport en conformité avec le droit des voyageurs applicable. Cela aboutirait à une importante simplification de pénibles formalités pour le voyageur. La levée de ce type de barrière facilitera le recours aux modes de transports collectifs, non seulement pour la mobilité du quotidien mais aussi pour les voyageurs internationaux souvent non francophones.
De telles bases de données existent naturellement d’ores et déjà, les opérateurs de transport et a fortiori le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire en ont besoin assurer le bon exercice de leurs missions, cet amendement n’induit donc aucune charge supplémentaire à leur égard.
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