Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD798 (Non soutenu)

(7 amendements identiques : CD1973 CD35 CD321 CD861 CD14 CD346 CD23 )

Publié le 19 mai 2019 par : Mme Ménard.

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I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Art. L. 3117‑1. – Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information...(le reste sans changement). »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à apporter plusieurs précisions :

- tout d’abord, que l’obligation s’applique aux transports en commun de personnes et non pas à l’ensemble des services ;

- ensuite, que l’équipement n’est pas forcément lié au véhicule mais doit être disponible pour le conducteur (possibilité d’utiliser une application mobile) ;

- enfin, que les prestations de transports en commun soumises à l’obligation d’équipement d’un dispositif d’information signalant la présence d’un passage à niveau sont définies par arrêté.

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