Publié le 20 mai 2019 par : Mme Pitollat.
La section 1 du chapitre IIbis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 529‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 529‑1-2. – En vertu de son pouvoir de police détenu au titre de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut commuer les amendes forfaitaires prises au titre de la section 2 du chapitre VII du code de la route en un abonnement aux transports publics de la commune ou de l’établissement public concerné. Les modalités de ce dispositif sont définies par arrêté municipal. »
Le présent amendement vise à donner la possibilité, pour des contrevenants débiteurs d'une amende de police de la circulation ou du stationnement en milieu urbain (ou d'un forfait post-paiement), de commuer leur dû en un abonnement de transport public d'un montant équivalent.
Plutôt que d'élargir trop rapidement les interdictions de circulation et de stationnement à certains endroits, à certaines périodes ou selon les modèles de véhicules, cet amendement à vertu pédagogique vise à contraindre les utilisateurs de véhicules à moteur à mieux respecter les règles de la vie urbaine, l'environnement et les droits des différents usagers, ou à s'acquitter, plutôt que d'une amende, d'un droit d'accès à la ville à l'instar des usagers des transports publics.
La transformation de l'amende (ou du forfait post-paiement) en un abonnement de transport public permet non seulement d'inciter à l'usage des transports publics, mais également de flécher vers les transports publics la partie concernée des recettes des contraventions à la police de la circulation et du stationnement.
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